La durée minimale mentionnée à l'article L. 111-29 est fixée à dix ans.
Code de l'urbanisme
Article R111-57
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers › Sous-section 1 : Elaboration du document cadre mentionné à l'article L. 111-29
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