Code de la sécurité sociale

Article L223-18

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.