Code de l'action sociale et des familles

Article L347-1

Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale

Dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les prix des prestations de service d'aide et d'accompagnement sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation.

Les prix des prestations contractuelles prises en charge par un plan d'aide ou de compensation varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.

Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

Les services peuvent appliquer un pourcentage d'évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l'application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6. Le prix résultant de l'application d'un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental.

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