Code de la santé publique

Article R4322-35

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues

Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.

Le pédicure-podologue veille à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pédicure-podologue dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.