Code de la santé publique

Article R1432-127

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 5 : Comité national de concertation › Paragraphe 2 : Composition

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.

Leurs fonctions sont renouvelables.

La durée du mandat des représentants du personnel peut être réduite ou prorogée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.

Jurisprudence

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