En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l'article L. 541-15-10, le préfet est l'autorité administrative compétente pour engager les mesures prévues à l'article L. 171-8.
Code de l'environnement
Article R541-344
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
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