Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Code de l'environnement
Article L229-18-2
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs
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