Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret, à l'exception des espèces mentionnées à l'article L. 212-8-1 selon des modalités définies par décret .
Code rural et de la pêche maritime
Article L212-7
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux
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