Code de la sécurité sociale

Article D752-5-1

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.

Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :

1° 2,15 € par repas ;

2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.

Pour aller plus loin

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