Code de l'environnement

Article L592-24-1

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise

Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Pour aller plus loin

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