Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.
Code de l'environnement
Article L596-3
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 2 : Contrôles administratifs
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.