Code de l'environnement

Article L592-44

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.

Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.

La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française.

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