Code de la santé publique

Article D1151-2

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale › Chapitre premier : Mesures de protection › Section I : Actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser › Sous-section 2 : Qualification et formation des professionnels

Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l'article D. 1151-1, sous réserve des dispositions de l'article D. 1151-3, que des personnes ayant la qualité de :

1° Médecin ;

2° Infirmier diplômé d'Etat ;

3° Personne qualifiée professionnellement pour exercer l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.

Pour aller plus loin

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