Code de la santé publique

Article D4251-1-5

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre V : Profession de physicien médical › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 1 : Missions et conditions d'intervention du physicien médical

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :

1° De tout changement de situation professionnelle ;

2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;

3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;

4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.

Pour aller plus loin

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