Code de l'action sociale et des familles

Article R224-10-1

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 1 : Organes chargés de la tutelle › Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille

Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-3, contre une délibération ou une décision du conseil de famille à laquelle ils ont pris part, ou prise lors d'une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, court à compter du jour de cette délibération ou décision.

Le délai du recours ouvert aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 224-3 court à compter de la notification de la délibération ou de la décision du conseil de famille.

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