Code de l'action sociale et des familles

Article R562-5

Partie réglementaire › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre VI : Polynésie française › Chapitre II : Pupilles de l'Etat

Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée en Polynésie française et que lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, le président de la Polynésie française transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil une copie de la décision relative au placement.

L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet au président de la Polynésie française et au haut-commissaire tout élément d'information sur la situation du pupille.

Pour aller plus loin

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