Code de l'action sociale et des familles

Article R224-22

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 1 : Organes chargés de la tutelle › Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.

Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.

Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.

Pour aller plus loin

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