Code de commerce

Article L511-1-1

Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.

La section 12 du présent chapitre ne s'applique pas à la lettre de change électronique.

L'acte qui doit être accompli au domicile d'une personne l'est dans les conditions prévues au IV de l'article 15 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 précitée.

Pour aller plus loin

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