Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.
Code du travail
Article R4544-29
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
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