Code du travail

Article R5311-43

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi › Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi › Sous-section 5 : Dispositions communes

En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.

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