Code du travail

Article D5132-34

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions

La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.

Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.

Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

Pour aller plus loin

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