Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l'article L. 592-14-2 et les procédures d'homologation des décisions prévues à l'article L. 592-20.
Code de l'environnement
Article L592-45
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 7 : Dispositions d'application
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