Code de la santé publique

Article R3211-42

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 4 : Mesures d'isolement et de contention › Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention › Paragraphe 3 : Voies de recours

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

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