Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
Code de commerce
Article D626-9
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
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