Code du travail

Article R5323-13

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre II : Placement › Chapitre III : Placement privé. › Section 2 : Contrats de prestations.

L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'opérateur France Travail, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :

1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;

2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;

3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.

Pour aller plus loin

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