L'opérateur France Travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Code du travail
Article R5312-3
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. › Section 1 : Statut et missions de l'opérateur France Travail
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