Code du travail

Article D3141-29

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 5 : Caisses de congés payés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 3141-5.

Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés.

Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents.

Jurisprudence

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