Code du travail

Article D5424-8

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 2 : Périodes d'arrêt saisonnier.

Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités après avis d'une commission composée comme suit :

1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;

2° Le directeur départemental des territoires ;

3° L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du service ordinaire.

Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.

Pour aller plus loin

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