Code de l'action sociale et des familles

Article R133-4

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.

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