Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Code de l'action sociale et des familles
Article R133-5
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation
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