Code de l'action sociale et des familles

Article R133-7

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation

Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.

Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.

L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Pour aller plus loin

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