Code de l'éducation

Article D635-5

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre V : Les études de maïeutique › Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 1 : Dispositions communes

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

Pour aller plus loin

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