Code de l'éducation

Article D454-6

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. › Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. › Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.

Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

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