Code de l'environnement

Article R171-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.