Code de la sécurité sociale

Article D642-3

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 1 : Cotisations

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.