Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus.
Code de l'environnement
Article R181-16-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 2 : Demande d'autorisation › Sous-section 3 : Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation
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