Code de l'environnement

Article R123-45-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur › Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt de son rapport, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.

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