Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5 .
Code de l'environnement
Article R181-27
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)
- CE, 1 mars 2023, n° 455415Lire la décision
- CAA Nancy, 25 novembre 2021, n° 19NC0184544-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.Lire la décision
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Questions liées
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