Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Code de la consommation
Article D111-12
Partie réglementaire nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.