Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.
Code de la santé publique
Article R1127-24
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre II : Recherches impliquant la personne humaine › Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches › Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation › Sous-section 2 : Vigilance
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