Les comités consultent les avis défavorables au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.
Code de la santé publique
Article R1126-7
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre II : Recherches impliquant la personne humaine › Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances › Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes › Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'études des performances
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