Code de la consommation

Article R224-25

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues

I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :

1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° Les vitrages non collés ;

4° Les pièces optiques ;

5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :

a) Des trains roulants ;

b) Des éléments de la direction ;

c) Des organes de freinage ;

d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;

6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :

a) Des axes de roues ;

b) Des garnitures de freins ;

c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.

II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.

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