Code de l'éducation

Article D719-34

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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