Code du travail

Article R8253-4

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre III : Amende administrative

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8253-3, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé, de l'application et du montant de l'amende. Il notifie sa décision motivée à l'intéressé.

Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Jurisprudence

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