Code de l'environnement

Article D423-1-3

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser

Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article D. 423-1-1 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et habilités par son directeur général ;

2° Les agents de la fédération nationale des chasseurs individuellement désignés et habilités par son président.

Pour aller plus loin

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