Code de l'environnement

Article R554-8

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 1 : Guichet unique

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.

Si l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages de l'exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l'information au guichet unique prévue à l'alinéa précédent n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage.

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