Code de l'environnement

Article R212-39

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre II : Planification › Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux › Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma › Paragraphe 1 : Elaboration du schéma

Pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, de l'établissement public territorial de bassin et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi que du comité de bassin et du comité de gestion des poissons migrateurs intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

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