Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
Code de l'environnement
Article R212-43
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre II : Planification › Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux › Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma › Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
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