Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66, approuvé ou arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application respectivement des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-77. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
Code de l'éducation
Article R719-72
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
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