Code de l'éducation

Article R719-80

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables

Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.

Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.

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